79. Le comptable professionnel agréé doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il ne fait aucune déclaration qu’il sait ou devrait savoir être fausse, erronée, incomplète ou de nature à induire en erreur.
716-2024D. 716-2024, a. 79.